Obligation de réserve et discrétion professionnelle

Mis à jour le 17.03.17

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En période électorale, « le devoir de réserve » est parfois invoqué pour restreindre la participation des enseignants à la vie publique. Le SNUipp-FSU revient sur l'obligation de réserve et de discrétion professionnelle du fonctionnaire.

En période d'élections, il est parfois demandé aux enseignants de s'abstenir de participer à « toute manifestation ou cérémonie publique » en invoquant « le devoir de réserve ». Une réponse d'avril 2011 du ministère de l'Éducation nationale à une question écrite à l'assemblée nationale indique que cette « réserve » s'applique uniquement durant le service dans le but d'assurer la neutralité de l'État en période électorale.

Neutralité et liberté d'opinion

Le principe de laïcité et de neutralité du service public
Il impose aux enseignants, comme à tous les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, de respecter une stricte neutralité, notamment en ce qui concerne leurs opinions politiques ou religieuses. En classe, en conseil d'école, en entretien avec des parents, un enseignant doit donc avoir des propos empreints de modération et respecter la neutralité qui est celle de l'État.

La liberté d'opinion des fonctionnaires
Elle est garantie par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 dite « loi Le Pors » portant droits et obligations des fonctionnaires. Un enseignant a donc le droit, comme tout citoyen, d'exprimer son opinion, de participer à une manifestation publique, de signer une pétition… Cependant, il ne peut pas engager l'Éducation nationale par sa prise de position en la liant à sa fonction.

Obligation de discrétion et devoir de réserve

L'obligation de discrétion
Comprenant le secret professionnel et la discrétion professionnelle, elle interdit aux agents de révéler des informations portées à leur connaissance par des usagers ou d'autres agents de l'état au cours de l'exercice des fonctions.

Le devoir de réserve
Il concerne particulièrement les fonctionnaires d'autorité que sont, dans l'Éducation nationale, les inspecteurs, les principaux ou proviseurs. Aucun enseignant du 1er degré n'est fonctionnaire d'autorité et à ce titre dispose d'un droit d'expression et d'opinion, même en période de réserve, à condition de respecter le principe de neutralité.

Le secret professionnel
Le secret professionnel est défini dans l'article 26 de la loi 83-634 : « Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent. »

Citoyen avant tout

Les enseignants dans l'exercice de leurs fonctions disposent donc bien, comme tout citoyen, du droit fondamental à la liberté d'expression, sous couvert du respect de leurs obligations de discrétion et de secret professionnel définies par les textes réglementaires. En dehors du service, les fonctionnaires ont le droit de participer aux élections et à la campagne qui les précède. Par exemple, un enseignant ne pourra pas dire : « En tant qu'enseignant ou directeur de l'école X, j'appelle à voter pour le candidat Y » car cela pourrait laisser entendre que l'Éducation nationale appelle à voter pour le candidat Y. Mais il peut tout à fait signer un appel à voter, se présenter à des élections, en précisant sa profession.

Lire aussi :

- Loi du 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 6.

- Page du blog de Monsieur Anicet Le Pors sur l'obligation de réserve, journal Le Monde

- Question - réponse à l'Assemblée nationale sur la « période de réserve électorale »