Obligation de réserve et discrétion professionnelle
Mis à jour le 14.06.24
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En période électorale, « le devoir de réserve » est parfois invoqué pour restreindre la participation des personnels à la vie publique. La FSU-SNUipp revient sur l'obligation de réserve et de discrétion professionnelle du fonctionnaire.
En période d'élections, il est parfois demandé aux enseignantes et enseignants de s'abstenir de participer à « toute manifestation ou cérémonie publique » en invoquant « le devoir de réserve ». Les textes en vigueurs et une réponse d'avril 2011 du ministère de l'Éducation nationale à une question écrite à l'Assemblée Nationale indique que cette « réserve » s'applique uniquement durant le service dans le but d'assurer la neutralité de l'État en période électorale.
Neutralité et liberté d'opinion
Le principe de laïcité et de neutralité du service public
Il impose aux enseignant·es, PsyEN et AESH comme à tous les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, de respecter une stricte neutralité, notamment en ce qui concerne leurs opinions politiques ou religieuses. En classe, en conseil d'école, en entretien avec des parents, un·e enseignant·e, comme tout·e agent·e, doit donc respecter la neutralité qui est celle de l'État.
La liberté d'opinion des fonctionnaires
Elle est garantie par l'article L111-1 du Code Général de la Fonction Publique. Un enseignant ou une enseignante a donc le droit comme tout citoyen, d'exprimer son opinion, de participer à une manifestation publique, de signer une pétition… en dehors de ces fonctions. Cependant, il ne peut pas engager l'Éducation nationale par sa prise de position en la liant à sa fonction.
Devoir de réserve, discrétion et secret professionnel
Le devoir de réserve concerne particulièrement les fonctionnaires d'autorité que sont, dans l'Éducation nationale, les inspecteurs et inspectrices et les personnels de direction du secondaire. Aucun·e enseignant·e du 1er degré n'est fonctionnaire d'autorité et à ce titre dispose d'un droit d'expression et d'opinion, même en période de réserve, à condition de respecter le principe de neutralité.
La discrétion professionnelle est définit par l'article L121-7 du Code Général de la Fonction Publique (CGFP). Elle interdit aux agentes et aux agents de révéler des informations portées à leur connaissance par des usager·es ou d'autres agent·es de l'État au cours de l'exercice des fonctions.
Le secret professionnel est lui défini dans l'article L121-6 : "L'agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal."
Citoyens et citoyennes avant tout
Les enseignantes, enseignants et AESH dans l'exercice de leurs fonctions disposent donc bien, comme tout·e citoyen·ne, du droit fondamental à la liberté d'expression, sous couvert du respect de leurs obligations de discrétion et de secret professionnel définies par les textes réglementaires.
En dehors du service, les agentes et agents ont le droit de participer aux élections et à la campagne qui les précède. Par exemple, un·e enseignant·e ne pourra pas dire : « En tant qu'enseignant·e ou directeur-directrice de l'école X, j'appelle à voter pour le candidat X ou la candidate Y » car cela pourrait laisser entendre que l'Éducation nationale appelle à voter tel ou telle candidat·e. Mais les PE et les AESH peuvent tout à fait signer un appel à voter, se présenter à des élections, en précisant sa profession.
Lire aussi :
- Code Général de la Fonction Publique articles L111-1, L121-6 et L121-7
- Page du blog de Monsieur Anicet Le Pors sur l'obligation de réserve, journal Le Monde
- Question - réponse à l'Assemblée nationale sur la « période de réserve électorale »